25. Normes d’émission: Les concasseurs, séchoirs, tamis, convoyeurs, élévateurs et trémies installés dans une carrière ainsi que tout point d’alimentation et de déversement d’agrégats provenant d’une carrière ne doivent pas faire l’objet d’une activité ou constituer un état de chose ayant pour effet l’émission dans l’atmosphère de poussières qui soient visibles à plus de 2 m de la source d’émission.
Lorsque les sources d’émission visées au premier alinéa sont reliées à un système d’aspiration des matières particulaires, ces matières ne doivent pas être émises en concentration supérieure à 50 mg/m3.
Le présent article s’applique également aux concasseurs, séchoirs, tamis, convoyeurs, élévateurs et trémies installés dans une sablière ainsi qu’à tout point d’alimentation et de déversement d’agrégats provenant d’une sablière à compter du 1er novembre 1991.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 25; D. 476-91, a. 1 et 8.